Chapitre Chapitre VI : Dispositions diverses.

Art. 45

En vigueur depuis le 24 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le fonctionnement des copropriétés issues des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000005616256#art-45

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