Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT, AUX MUTATIONS ET AU SERVICE À MI-TEMPS POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.

Art. 27

En vigueur depuis le 26 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont la qualité de membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, les militaires nommés par l'arrêté du 5 février 1992 pris par le ministre chargé des armées en application de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire et du décret n° 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 précitée pendant le délai nécessaire à la mise en place d'un nouveau conseil et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995. Les actes réglementaires pris après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire à compter du 26 avril 1990 sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 4 et de l'annexe I du décret n° 90-183 du 28 février 1990 précité. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616264#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil