Titre TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE›Chapitre CHAPITRE II : Des zones prioritaires d'aménagement du territoire›Sect. Section 1 : Du développement économique des zones prioritaires.

Art. 50

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-modifie l'article 1594 F du code des impots. II.-Dans les conditions fixées par la loi de finances, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à hauteur de 50 p. 100, la perte de recettes résultant pour les départements de l'application aux acquisitions de biens situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts de l'abattement prévu à l'article 1594 F ter du même code. La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l'application du présent II dans son périmètre. Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de Paris.
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legi/LEGITEXT000005617704#art-50

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