Titre TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE›Chapitre CHAPITRE II : Des zones prioritaires d'aménagement du territoire›Sect. Section 2 : Des mesures spécifiques à certaines zones prioritaires.

Art. 63

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, l'Etat peut conclure avec le département une convention particulière de revitalisation rurale. Les régions sont associées à ces conventions. Celles-ci peuvent s'insérer dans les contrats de plan Etat-régions prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Elles ont pour objet de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés en assurant la convergence des interventions, en accroissant l'engagement des partenaires et en adaptant les actions à la spécificité locale.
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legi/LEGITEXT000005617704#art-63

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