Titre TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL›Chapitre CHAPITRE II : De la péréquation et des finances locales.
Art. 71
En vigueur depuis le 5 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Pour les années 1995 et 1996, et jusqu'à la mise en oeuvre des mécanismes de péréquation prévus au III de l'article 68, le potentiel fiscal pris en compte pour la mise en oeuvre du fonds de correction des déséquilibres régionaux est déterminé, conformément aux dispositions du II de l'article 68, en tenant compte des compensations servies par l'Etat à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe. II.-modifie l'article 64 de la loi 92-125 du 2 février 1992.
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