Titre TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 87
En vigueur depuis le 5 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement déposera devant le Parlement, quatre ans après la date de publication de la présente loi, un bilan de l'application de celle-ci et de ses effets quant à la réduction des écarts de ressources entre les collectivités territoriales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617704#art-87