Titre TITRE III : Dispositions de procédure pénale›Chapitre Chapitre VI : Dispositions diverses.

Art. 53

En vigueur depuis le 9 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - (Paragraphe modificateur). II. - (Paragraphe modificateur). III. - Pour les officiers de paix en fonctions à la date de publication de la présente loi et ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article L. 23-1 du code de la route, les conditions de la formation complémentaire ainsi que les modalités d'organisation et le programme des épreuves complémentaires auxquelles ils sont soumis pour être désignés, en application du 3° de l'article 16 du code de procédure pénale, en qualité d'officiers de police judiciaire, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre intéressé.
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legi/LEGITEXT000005617731#art-53

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