Titre Titre I : Dispositions applicables à l'année 1996›Sect. B : Autres mesures

Art. 101

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Paragraphe modificateur II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est fixé à 7 000 F à compter du 1er janvier 1996.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005620086#art-101

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil