Titre Titre I : Dispositions applicables à l'année 1996›Sect. B : Autres mesures
Art. 101
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Paragraphe modificateur II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est fixé à 7 000 F à compter du 1er janvier 1996.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620086#art-101