Titre Titre I : Dispositions applicables à l'année 1996›Sect. 2 : Mesures en faveur de la recherche, du bâtiment

Art. 84

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Paragraphe modificateur II. Pour les impositions dues au titre de 1996, les entreprises assujetties à la taxe professionnelle en application du I sont tenues de souscrire la déclaration prévue par l'article 1477 du code général des impôts avant le 31 janvier 1996. III. Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1997, un rapport dressant le bilan de l'application du dispositif prévu au I et précisant les conséquences d'une suppression éventuelle du seuil de 30 millions de francs de chiffre d'affaires.
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legi/LEGITEXT000005620086#art-84

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