Titre TITRE II : La mise en oeuvre des orientations›Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux personnels de la police nationale.

Art. 19

En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement. Ces personnels peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées. Les fonctionnaires de police doivent bénéficier d'une formation initiale et continue dans des conditions fixées par décret.
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legi/LEGITEXT000005617582#art-19

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