Chapitre CHAPITRE Ier : Amnistie de droit›Sect. Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
Art. 9
En vigueur depuis le 6 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui ont donné ou donneront lieu à une dispense de peine en application des dispositions de l'article 469-1 du code de procédure pénale, de l'article 469-2 du même code dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et des articles 132-58 et 132-59 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000005619158#art-9