Chapitre CHAPITRE Ier : Amnistie de droit›Sect. Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction.
Art. 5
En vigueur depuis le 6 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiées, sous réserve de l'accomplissement des obligations du service national actif, les infractions prévues aux articles 447 du code de justice militaire et L. 149, L. 149-9 et L. 159 du code du service national, lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995.
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Prolegi/LEGITEXT000005619158#art-5