Titre TITRE II : CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ET DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE.›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.

Art. 35

En vigueur depuis le 17 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 42, les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate ou atteignent l'âge de soixante ans.
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legi/LEGITEXT000005622280#art-35

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