Titre TITRE II : CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ET DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE.›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.
Art. 40
En vigueur depuis le 17 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service du revenu de remplacement prévu aux articles 36 et 39 est assuré mensuellement par l'établissement qui employait le fonctionnaire ou l'agent non titulaire au moment de son départ en congé de fin d'activité. Pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 37, ce revenu de remplacement est servi jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.
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Prolegi/LEGITEXT000005622280#art-40