Titre Titre II : Dispositions permanentes›Sect. Travail et affaires sociales.

Art. 136

En vigueur depuis le 31 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Paragraphe modificateur II. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du même code reçoivent une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein. Cette aide est versée mensuellement, pour une durée de six mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise. III. à V. Paragraphes modificateurs
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622506#art-136

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil