Art. 10

En vigueur depuis le 24 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emprunts émis par les communes, les syndicats de communes et les collectivités bénéficiant d'une garantie communale conformément aux dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11 et L. 236-12 du code des communes dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent régis par lesdites dispositions.
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legi/LEGITEXT000005620410#art-10

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