Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE›Sect. Section 5 : Mesures relatives à la dette et aux plafonds d'avances de trésorerie.

Art. 32

En vigueur depuis le 23 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes : (En milliards de francs) Régime général : 20,0 Régime des exploitants agricoles : 8,5 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : 2,5 Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 2,3 Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 0,5 Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
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legi/LEGITEXT000005624801#art-32

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