Art. 10

En vigueur depuis le 15 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transferts mentionnés aux articles 5 et 6 sont réalisés à la valeur nette comptable des actifs correspondants. Les conséquences dans les comptes de la Société nationale des chemins de fer français de ces transferts et des opérations juridiques et comptables réalisées à cette occasion sont inscrites directement dans les comptes de capitaux propres de la Société nationale des chemins de fer français.
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