Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des transferts mentionnés aux articles 5, 6 et 7 ne donne lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
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Prolegi/LEGITEXT000005622832#art-8