Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 32
En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations attribuées avant la date d'application de la présente loi, en vertu des conventions mentionnées à l'article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, continuent d'être servies à leurs bénéficiaires et sont prises en charge dans les conditions fixées par lesdites conventions.
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Prolegi/LEGITEXT000005622692#art-32