Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II : AUTRES DISPOSITIONS.

Art. 54

En vigueur depuis le 31 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite de 72 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'annulation totale ou partielle de dettes d'aide publique au développement de la Jordanie dans le cadre d'opérations de conversion de dettes en faveur du développement ou de l'environnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628931#art-54

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil