Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II : AUTRES DISPOSITIONS.
Art. 55
En vigueur depuis le 31 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 1er septembre 2006, les dépenses de l'Etat afférentes aux études nécessaires à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles sont financées pour moitié par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. II. Paragraphe modificateur.
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Prolegi/LEGITEXT000005628931#art-55