Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre II : Les lois du pays.

Art. 105

En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil constitutionnel se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Si le Conseil constitutionnel constate que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de la loi, celle-ci ne peut être promulguée. Si le Conseil constitutionnel décide que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de la loi, seule cette disposition ne peut être promulguée. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le gouvernement délibérant en conseil peut demander dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie une nouvelle délibération du congrès sur la disposition concernée afin d'en assurer la conformité à la Constitution. La nouvelle délibération a lieu conformément aux dispositions définies au deuxième alinéa de l'article 103.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627671#art-105

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil