Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre II : Les lois du pays.

Art. 101

En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité des membres qui le composent. Un membre du congrès ne peut prendre part à l'adoption d'une loi du pays s'il est directement intéressé à l'affaire qui en fait l'objet soit en son nom personnel, soit comme mandataire.
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