Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre II : Les lois du pays.
Art. 101
En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité des membres qui le composent. Un membre du congrès ne peut prendre part à l'adoption d'une loi du pays s'il est directement intéressé à l'affaire qui en fait l'objet soit en son nom personnel, soit comme mandataire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-101