Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre Ier : Le congrès›Sect. Section 2 : Attributions du congrès.

Art. 97

En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque son fonctionnement se révèle impossible, le congrès peut, après avis de son président et du gouvernement, être dissous par décret motivé en conseil des ministres. Le Parlement en est immédiatement informé. Le décret de dissolution est notifié sans délai au gouvernement et aux présidents du congrès et des assemblées de province. La dissolution du congrès entraîne de plein droit la dissolution des assemblées de province. Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections qui interviennent dans les deux mois. Le gouvernement et les présidents des assemblées de province assurent l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection des nouveaux exécutifs.
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