Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre Ier : Le congrès›Sect. Section 2 : Attributions du congrès.

Art. 95

En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congrès met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure signée par un cinquième au moins de ses membres. Le congrès se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres du congrès. Un membre du congrès ne peut signer plus d'une motion de censure au cours d'une même session.
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