Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers›Sect. Section 1 : Le sénat coutumier.
Art. 138
En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du premier mandat des membres du sénat coutumier est de six ans. Les mandats suivants sont de cinq ans. Le renouvellement du sénat coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres. A la demande d'au moins six conseils coutumiers, il est procédé au renouvellement intégral du sénat coutumier. Cette demande ne peut intervenir dans les six mois précédant un renouvellement général. Le nouveau sénat coutumier poursuit jusqu'à son terme le mandat du sénat dissous. Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-138