Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers›Sect. Section 1 : Le sénat coutumier.

Art. 138-1

En vigueur depuis le 18 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat de membre du sénat coutumier est incompatible : 1° Avec la qualité de membre du gouvernement, d'une assemblée de province ou, sans préjudice des dispositions prévues au 2° de l'article 153, du conseil économique, social et environnemental ; 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de Corse ; 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ; 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ; 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.
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