Titre TITRE IV : LES PROVINCES›Chapitre Chapitre Ier : Les assemblées de province.

Art. 159

En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée de province a son siège au chef-lieu de celle-ci. Ce chef-lieu est fixé dans la province par le haut-commissaire, sur proposition de l'assemblée de province. Celle-ci peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion dans la province. Toute délibération prise hors du lieu des séances est nulle.
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legi/LEGITEXT000005627671#art-159

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