Titre TITRE IV : LES PROVINCES›Chapitre Chapitre Ier : Les assemblées de province.

Art. 160

En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée de province se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l'élection de ses membres, au chef-lieu de la province. Au cas où l'assemblée de province ne s'est pas réunie conformément à l'alinéa précédent, le haut-commissaire la convoque dans les quarante-huit heures, dimanche et jours fériés non compris. Un bureau provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l'élection du président de l'assemblée de province. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.
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