Titre TITRE IV : LES PROVINCES›Chapitre Chapitre Ier : Les assemblées de province.
Art. 164
En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune séance de l'assemblée de province ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée. A défaut de ce quorum, la séance est reportée au troisième jour ouvrable suivant, sans condition de quorum. Aucune délibération ne peut être adoptée si le quorum n'est pas réuni lors du vote. A défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans condition de quorum. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la séance a été reportée en application de l'alinéa qui précède. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-164