Titre TITRE IV : LES PROVINCES›Chapitre Chapitre Ier : Les assemblées de province.
Art. 168
En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée de province peut déléguer à son bureau l'exercice d'une partie de ses attributions, à l'exception du vote du budget, de l'approbation des comptes et de l'établissement du règlement intérieur. Les décisions prises par le bureau sur délégation de l'assemblée de province sont soumises aux mêmes conditions d'adoption que les délibérations votées par l'assemblée elle-même.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-168