Titre TITRE IV : LES PROVINCES›Chapitre Chapitre Ier : Les assemblées de province.
Art. 170
En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider que ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-170