Titre TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE›Chapitre Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.

Art. 208-14

En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu par les articles 208-1 à 208-13.
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