Titre TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE›Chapitre Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.
Art. 208-12
En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que l'assemblée de province et son président sont tenus informés dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application du présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-208-12