Titre TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE›Chapitre Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.
Art. 208-8
En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 208-4 et 208-7. A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article 208-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par le congrès ou l'assemblée de province.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-208-8