Titre TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE›Chapitre Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.
Art. 208-5
En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La transmission du budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province à la chambre territoriale des comptes au titre des articles 208-2 et 208-9 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission le deuxième alinéa des articles 84-1 et 183-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-208-5