Titre TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Art. 209-18
En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-209-18