Titre TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Art. 209-14
En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les créances non fiscales de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le congrès ou l'assemblée de province peut cependant décider après avis du comptable compétent d'un montant supérieur au montant fixé au premier alinéa au-dessous duquel les titres de perception ne seront pas émis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-209-14