Titre TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Art. 209-13
En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 31 décembre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-209-13