Titre TITRE II : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.›Sect. Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat.
Art. 33
En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du gouvernement dans les matières ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou le président de l'assemblée de province dans les matières ressortissant à la compétence de la province, négocie et signe, dans le respect des engagements internationaux de la République, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. La négociation et la signature de ces conventions sont autorisées, selon le cas, par le congrès ou par l'assemblée de province. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation, selon le cas, du congrès ou de l'assemblée de province. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire dans les conditions fixées au I de l'article 204.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-33