Titre TITRE II : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.›Sect. Section 5 : Relations entre les collectivités publiques.
Art. 52
En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les impôts, taxes et centimes additionnels institués au bénéfice des provinces, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent être assis ni sur le chiffre d'affaires, ni sur le revenu des personnes physiques, ni sur le bénéfice des personnes morales, ni sur les droits et taxes à l'importation. Leur taux est fixé par délibération de l'assemblée de province, du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les limites prévues par le congrès.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-52