Titre TITRE II : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.›Sect. Section 5 : Relations entre les collectivités publiques.
Art. 49-2
En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles peut recevoir le produit des impôts, droits ou taxes institués à cette fin par la Nouvelle-Calédonie. Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Le comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes selon les critères applicables pour la répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par délibération du congrès.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-49-2