Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre Ier : Le congrès›Sect. Section 1 : Règles de fonctionnement.
Art. 74
En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre du congrès a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ou de délibération.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-74