Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre Ier : Le congrès›Sect. Section 1 : Règles de fonctionnement.

Art. 78-1

En vigueur depuis le 17 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le congrès peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du congrès lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
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legi/LEGITEXT000005627671#art-78-1

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