Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre Ier : Le congrès›Sect. Section 2 : Attributions du congrès.
Art. 88
En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congrès peut réglementer le droit de transaction dans les matières de sa compétence. Lorsqu'elle porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, la transaction ne peut intervenir qu'avec l'accord du procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-88