Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre Ier : Le congrès›Sect. Section 2 : Attributions du congrès.

Art. 84-3

En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congrès définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales. Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, le congrès peut décider : 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière. L'individualisation des crédits ou l'établissement de la liste conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. Le congrès peut déléguer à sa commission permanente, en application de l'article 80, l'exercice des attributions qu'il détient en vertu du présent article.
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legi/LEGITEXT000005627671#art-84-3

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