Titre TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE.

Art. 14

En vigueur depuis le 22 avr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 385, L. 388, L. 390 à L. 393 et au titre III du livre V du code électoral (partie Législative).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627672#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil