Titre Titre III : Dispositions transitoires.
Art. 112
En vigueur depuis le 13 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2000. Jusqu'à cette date, l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est rendu par la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale instituée par l'article L. 5212-31 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de publication de la présente loi pour l'application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1, L. 5212-30 et L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales et par la commission départementale de la coopération intercommunale réunie en formation plénière pour l'application de l'article L. 5721-6-3 de ce code.
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Prolegi/LEGITEXT000005628197#art-112