Titre Titre Ier : Dispositions institutionnelles›Chapitre Chapitre V : Dispositions communes aux établissements publics de coopération intercommunale.
Art. 49
En vigueur depuis le 13 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
I. -modifie l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales. II. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, il est établi, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, un inventaire des services publics qui sont attachés aux équipements visés au premier alinéa du même article. III. -modifie l'article L. 5332-3 du code général des collectivités territoriales.
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Prolegi/LEGITEXT000005628197#art-49